J.O. Numéro 210 du 10 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14236

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Arrêté du 26 juillet 2000 portant création et définition de la mention complémentaire « peinture décoration » et fixant ses conditions de délivrance


NOR : MENE0001856A




Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses livres Ier, II, III et IV ;
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative bâtiment et travaux publics du 10 avril 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé une mention complémentaire « peinture décoration ».
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.

Art. 2. - Le référentiel de certification de la mention complémentaire « peinture décoration » est défini en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - La mention complémentaire « peinture décoration » est préparée :
a) Soit par la voie scolaire dans les lycées ou dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail ;
c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.

Art. 4. - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires du baccalauréat professionnel « aménagement-finitions » ou du brevet professionnel « peinture-revêtements ».
Peuvent également être admis en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats justifiant d'une année d'activité professionnelle dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « peinture décoration » et les candidats ayant accompli, à l'étranger, une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au premier alinéa.

Art. 5. - La formation préparant à la mention complémentaire « peinture décoration » est d'une durée d'un an. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de seize semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « peinture décoration » :
- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire « peinture décoration ».

Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points ou en demi-points.

Art. 8. - Les candidats préparant la mention complémentaire « peinture décoration » soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen en une épreuve sous forme ponctuelle et deux épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant la mention complémentaire « peinture décoration » soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen en trois épreuves ponctuelles.

Art. 9. - La mention complémentaire « peinture décoration » est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Art. 10. - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Art. 11. - Le jury est nommé par arrêté du recteur. Il est présidé par un inspecteur de l'éducation nationale.
Il est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé sous contrat ou exerçant dans un centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Art. 12. - La dernière session de la mention complémentaire « peinture décoration » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 modifié portant création de la mention complémentaire « peinture décoration » aura lieu en 2001.
En 2002, les candidats ajournés lors des sessions antérieures à l'examen de la mention complémentaire « peinture décoration » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 août 1989 modifié auront la possibilité de bénéficier d'une session de rattrapage.
A l'issue de cette session, l'arrêté du 9 août 1989 modifié précité est abrogé.

Art. 13. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
J.-P. de Gaudemar


Nota. - Le présent arrêté et son annexe III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 14 septembre 2000.
L'arrêté et ses annexes seront disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/dep/.